Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du second tour, les tarifs mentionnés dans le présent arrêté pourront être majorés au maximum de 10 % pour tenir compte des heures supplémentaires effectuées, sous réserve des justifications nécessaires (bulletins de paie notamment).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028682264#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil