Art. 3

En vigueur depuis le 4 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 du présent arrêté, six semaines du parcours de formation exigé en vue de la délivrance de la qualification technique supérieure doivent être en rapport avec les fonctions exercées par l'agent.
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legi/LEGITEXT000049181997#art-3

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