Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre Ier : Conception

Art. 6

En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 5, le constructeur présentera au chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle un dossier relatif à la conception de l'appareil. Ce dossier comprendra notamment : - une description de l'appareil, avec les plans utiles, ainsi que l'indication de la nature, des formes et des dimensions de ses éléments constitutifs ; - la liste et la définition des situations au sens de l'article 7, et des actions correspondantes ; - l'analyse du comportement de l'appareil prescrite à l'article 8 et, à ce titre, l'analyse demandée à l'article 9 et l'estimation prescrite à l'article 10.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021290808#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil