Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre Ier : Conception
Art. 9
En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'analyse prescrite à l'article 8, le constructeur montrera en particulier que l'appareil ne présente aucun risque de rupture brutale en exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000021290808#art-9