Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre Ier : Conception
Art. 13
En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la conception de l'appareil, des mesures appropriées seront prises pour faciliter les opérations d'entretien et de surveillance en exploitation, et notamment les visites et les renouvellements d'épreuve prescrits au titre III. A cette fin et compte tenu notamment de l'irradiation des matériaux, seront retenues en particulier des dispositions permettant l'accès du personnel nécessaire à ces opérations et la mise en œuvre de dispositifs d'examen à distance.
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Prolegi/LEGITEXT000021290808#art-13