Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre II : Matériaux
Art. 17
En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériaux utilisés pour la fabrication des organes d'assemblage mécanique devront être aptes à cet emploi et, en particulier, peu sensibles à l'entaille. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 ne sont pas applicables aux aciers ainsi utilisés, qui doivent cependant présenter un allongement pour cent après rupture au moins égal à 10 et un coefficient de striction au moins égal à 35 %.
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Prolegi/LEGITEXT000021290808#art-17