Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre III : Fabrication

Art. 20

En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 5, le constructeur présentera au chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle un dossier relatif à la fabrication de l'appareil. Ce dossier comprendra notamment : - la description d'ensemble des opérations de fabrication ainsi que les dates des principales étapes de cette fabrication ; - les spécifications techniques des divers procédés de fabrication utilisés et de leur mise en œuvre ; - le mode opératoire d'exécution des différents joints soudés avec les résultats des essais de mise au point ainsi que les critères de qualification du personnel employé et du matériel utilisé ; - les références d'utilisation de ces procédés de fabrication.
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legi/LEGITEXT000021290808#art-20

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