Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre III : Fabrication
Art. 25
En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le constructeur prévoira les traitements thermiques nécessaires à l'obtention des conditions demandées par l'article 23. De tels traitements ne devront pas dégrader les propriétés des matériaux, et notamment porter les caractéristiques de ceux-ci hors des limites garanties.
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Prolegi/LEGITEXT000021290808#art-25