Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre V : Contrôle de la fabrication
Art. 30
En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 5, le constructeur présentera au chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle un dossier relatif au contrôle de la fabrication. Ce dossier comprendra notamment : - les spécifications techniques des divers procédés de contrôle utilisés et de leur mise en œuvre ; - les critères de sanction des contrôles ; - une synthèse des résultats des contrôles effectués ; - les règles d'établissement et de circulation des documents relatifs au contrôle ; - la description de l'organisation et du fonctionnement du service de contrôle visé à l'article 33.
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Prolegi/LEGITEXT000021290808#art-30