Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre V : Contrôle de la fabrication
Art. 32
En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1. - Si dans une partie quelconque de l'appareil est découvert un défaut non explicitement toléré dans les spécifications techniques visées à l'article 31, cette partie ne pourra être utilisée qu'après avoir fait l'objet d'une réparation et d'un nouveau contrôle montrant que le défaut a été éliminé. Néanmoins, si le défaut ainsi constaté est considéré comme acceptable eu égard à la sécurité de l'appareil, le constructeur ne sera pas tenu à cette obligation. Il établira alors une note justificative qu'il joindra au procès-verbal de contrôle défini ci-après. Paragraphe 2. - Toute opération de contrôle fera l'objet d'un procès verbal où sera indiquée la sanction du contrôle. L'ensemble de ces procès-verbaux accompagnés, le cas échéant, des notes visées au paragraphe 1er sera réuni et tenu à la disposition du chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000021290808#art-32