Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre VI : Epreuves
Art. 35
En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu de l'examen des dossiers visés à l'article 5 et du résultat de chaque épreuve, dont un procès-verbal en deux exemplaires est établi, le chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle remet au constructeur un exemplaire de ce procès-verbal. Si le résultat de cet examen ou de cette épreuve n'est pas considéré comme satisfaisant, il en indique le motif. En cas de contestation, il en est référé au ministre du développement industriel et scientifique qui statue après avis de la commission centrale des appareils à pression.
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Prolegi/LEGITEXT000021290808#art-35