Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre V : Contrôle de la fabrication
Art. 33
En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le constructeur devra disposer d'un service de contrôle de la fabrication chargé en particulier de la bonne application des dispositions des articles 31 et 32. Ce service devra avoir libre accès à tous les ateliers de fabrication. Il devra avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000021290808#art-33