Titre Titre II : Construction›Chapitre Chapitre II : Matériaux

Art. 14

En vigueur depuis le 13 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 5, le constructeur présentera au chef d'arrondissement minéralogique chargé du contrôle un dossier relatif aux matériaux employés pour la fabrication de l'appareil. Ce dossier comprendra notamment : - les spécifications techniques des matériaux employés indiquant en particulier leur mode d'élaboration, leur composition chimique et leurs caractéristiques tant dans leur état aux principaux stades de la fabrication que dans l'état final de l'appareil ; - les résultats des études concernant ces matériaux et permettant de s'assurer de leur bon comportement au cours des opérations de fabrication et en exploitation ; Les références d'emploi de ces matériaux.
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legi/LEGITEXT000021290808#art-14

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