Titre TITRE Ier : Redevance d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers.

Art. 3

En vigueur depuis le 6 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance est due, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour tout passager voyageant sur un aéronef exploité à des fins commerciales ou sur un aéronef de masse maximale au décollage égale ou supérieure à 6 tonnes qui n'est pas exploité à des fins commerciales. Pour les passagers transportés collectivement sur un aéronef exploité par l'Etat, des conventions conclues entre le gestionnaire de l'aéroport et l'autorité qui assure le transport pourront fixer des règles particulières.
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legi/LEGITEXT000021267670#art-3

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