Titre TITRE Ier : Redevance d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers.
Art. 4
En vigueur depuis le 6 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs exploités à des fins commerciales est due par le transporteur. La redevance afférente aux passagers voyageant sur des aéronefs non, exploités à des fins commerciales, dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 6 tonnes, est due par le propriétaire ou, s'il y a lieu, le locataire de l'aéronef et, s'ils ne sont pas connus et représentés sur l'aérodrome, par la personne assurant la conduite du vol. Toutefois, l'Etat est seul débiteur des redevances afférentes aux passagers voyageant sur ses aéronefs.
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Prolegi/LEGITEXT000021267670#art-4