Titre TITRE II : Redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.

Art. 9

En vigueur depuis le 6 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance peut être perçue à l'occasion de l'embarquement et du débarquement de la marchandise. Les taux de la redevance peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés par décision de l'exploitant de l'aéroport dans les conditions prévues par l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile. Sur un même aéroport, la redevance peut être fixée à des taux de base différents selon la zone de provenance ou de destination des marchandises. Le nombre des zones définies à cet effet s'élève au maximum à trois à partir des aéroports de France métropolitaine et à quatre à partir des aéroports des départements d'outre-mer, et de ceux appartenant à l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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legi/LEGITEXT000021267670#art-9

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