Titre TITRE II : Redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.
Art. 10
En vigueur depuis le 6 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance est en principe calculé d'après le poids ou le volume de la marchandise. Il peut toutefois être établi un prix à l'unité, lorsque la nature de la marchandise ou du transport le justifie. Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables à la redevance d'usage dés installations aménagées pour la réception des marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000021267670#art-10