Titre TITRE II : Redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.

Art. 10

En vigueur depuis le 6 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance est en principe calculé d'après le poids ou le volume de la marchandise. Il peut toutefois être établi un prix à l'unité, lorsque la nature de la marchandise ou du transport le justifie. Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables à la redevance d'usage dés installations aménagées pour la réception des marchandises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021267670#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil