Art. 6

En vigueur depuis le 7 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale une note inférieure à 6 sur 20. Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'oral.
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