Titre Titre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE
Art. 6
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'employeur ne peut, en l'absence d'organisme accrédité, faire procéder, pour une matière déterminée, à l'analyse demandée, il en informe, dans les plus brefs délais, l'agent de contrôle. L'agent de contrôle transmet alors, pour le compte de l'employeur, la demande d'analyse à l'organisme désigné à l'annexe I.
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Prolegi/LEGITEXT000051307980#art-6