Titre Titre III : MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE›Chapitre Chapitre 2 : Méthodes d'analyse
Art. 8
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'analyse requise en application de l'article 1er comprend une procédure analytique dite « essai » et l'établissement d'un rapport d'essais qui intègre les résultats de l'analyse, dont le contenu est défini à l'annexe II, et dont une version est établie en langue française. Dès la rédaction du rapport d'essais achevée, l'organisme en transmet copie à l'employeur, afin de lui permettre d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui y figurent dans un délai compatible avec celui fixé en application du deuxième alinéa de l'article R. 4722-29.
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Prolegi/LEGITEXT000051307980#art-8