Titre Titre III : MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE›Chapitre Chapitre 2 : Méthodes d'analyse

Art. 9

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme qui procède à l'analyse est responsable du choix de la méthode d'analyse à mettre en œuvre en fonction du type de matière examinée et des agents chimiques dangereux dont la présence est suspectée.
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