Art. 2

En vigueur depuis le 4 mars 2026
I. - L'établissement de santé est autorisé à pratiquer, sur le site considéré, les activités de soins et actes suivants : - les activités de soins mentionnées au 10° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, suivant la modalité prévue au 1° de l'article R. 6123-70, et au 11° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, suivant la modalité prévue au 1° de l'article R. 6123-129 ; - les actes mentionnés au 4° du I de l'article R. 6123-130 du code de la santé publique, pour les titulaires de la mention D, incluant les actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisite et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme. II. - L'établissement de santé dispose de deux opérateurs médicaux formés spécifiquement à la rythmologie interventionnelle et à la pose du stimulateur intracardiaque, qui doivent participer à toutes les procédures. Cette formation, spécifique du dispositif médical implanté, inclut une formation théorique et pratique sur simulateur et sur animal proposée par le fabricant du dispositif, ainsi qu'une formation théorique initiale dans un centre figurant sur la liste établie par les agences régionales de santé, en application de l'arrêté prévu à l'article L. 1151-1 du code de la santé publique, et une formation pratique par compagnonnage avec au moins cinq patients. III. - L'établissement de santé réalise, par site autorisé, au moins vingt-quatre implantations de stimulateur intracardiaque par période de douze mois consécutifs. Pour chaque opérateur supplémentaire, au moins dix implantations de stimulateur intracardiaque par période de douze mois consécutifs doivent être réalisées.
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legi/JORFTEXT000053607894#art-2

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