Art. 2

En vigueur depuis le 21 mars 2026
Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II. Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres homologués permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe VI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053703619#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil