Art. 3
En vigueur depuis le 5 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être enregistrées : - les photographies de personnes déjà enregistrées dans les fichiers manuels gérés par le service régional de police judiciaire de Marseille ou la direction départementale des polices urbaines des Bouches-du-Rhône ; - les photographies prises dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006058054#art-3