Art. 5

En vigueur depuis le 5 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront seuls avoir accès aux informations contenues dans ce traitement, dans la limite du besoin d'en connaître, les enquêteurs du service régional de police judiciaire ou de la direction départementale des polices urbaines dûment habilités à mener l'expérimentation.
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legi/LEGITEXT000006058054#art-5

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