Art. 5

En vigueur depuis le 5 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le potentiel financier par habitant des départements pris en compte est celui calculé en 2011 dans les conditions définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. 2. Le revenu moyen par habitant des départements pris en compte est celui calculé en 2011 dans les conditions définies au 4° de l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales. 3. Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans de chaque département est celui qui figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre 2010.
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