Art. 10
En vigueur depuis le 28 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite et par spécialité la liste de classement des candidats proposés à l'admission et la liste complémentaire. Le ministre en charge de la jeunesse arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, et la liste complémentaire. En cas d'égalité de points entre les candidats, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission d'entretien avec le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000038832299#art-10