Titre TITRE II : RÉFÉRENCES D'ÉTAT CIVIL ET RÉFÉRENCES ZOOTECHNIQUES ET GÉNÉTIQUES EXIGÉES POUR L'ADMISSION DES VERRATS À LA MONTE PUBLIQUE ARTIFICIELLE

Art. 4

En vigueur depuis le 6 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments suivants sont exigés pour l'admission d'un animal à la monte publique artificielle : 1. L'état civil de l'animal comprenant son numéro et le mode de son identification, sa date de naissance, son type génétique, le nom et l'adresse de l'éleveur naisseur, ainsi que ceux du propriétaire, le numéro d'identification et les types génétiques du père et de la mère de l'animal, et de son grand-père si ce dernier appartient à une population animale sélectionnée. 2. L'indication de l'indice de valeur génétique mentionné à l'article 5, cette information étant facultative pour les animaux des races faisant l'objet d'un programme de conservation. 3. L'indication de la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de porcelets nés vifs. 4. Un indice de valeur génétique globale de l'animal supérieur à la valeur moyenne des contemporains considérés dans la population de référence au moment de l'entrée en centre de collecte de sperme. 5. L'animal doit être issu d'une portée de taille égale ou supérieure à un seuil minimal défini par l'institut technique en charge de l'espèce porcine pour chaque type génétique et chaque mode de reproduction utilisé (semence fraîche, semence congelée, transfert d'embryons), après accord du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, un caryotype, établi en bandes, doit être réalisé afin de prouver que le verrat n'est porteur d'aucune anomalie chromosomique.
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legi/LEGITEXT000027663759#art-4

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