Titre Titre III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 36
En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 1er juillet 2023, en application de l'article 13, à la demande du travailleur, l'organisme accrédité lui communique et, le cas échéant au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie cristallin le concernant. La demande concerne, au plus, les résultats sur 5 dernières années, à compter de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000038718751#art-36