Art. 13
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation est le 4 décembre 2024. La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats, n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 11 décembre 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000049855553#art-13