Art. 4

En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au 1° de l'article 3, des vœux peuvent être formulés au-delà du 23 octobre 2024 lorsqu'ils portent sur une formation dispensée par la voie de l'apprentissage. La date limite de dépôt des vœux est fixée par l'établissement qui dispense cette formation, dans la limite du 12 février 2025 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie).
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legi/LEGITEXT000049855553#art-4

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