Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE II : Enregistrement des paris.

Art. 13

En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise minimale d'un enjeu est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre du budget. Les enjeux s'enregistrent par multiples entiers de cette mise minimale. Ils sont réglés en espèces et au comptant. L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé. Ce récépissé est le justificatif du pari et son acceptation implique la reconnaissance de sa conformité par rapport au pari demandé. Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance des tickets n'est admise après que le parieur ait quitté le guichet.
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legi/LEGITEXT000006082512#art-13

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