Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE 1er : Dispositions générales.
Art. 9
En vigueur depuis le 14 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paris ne peuvent être engagés que sur les cynodromes et aux guichets prévus à cet effet. Il est interdit à quiconque d'engager ou d'accepter des paris sur les courses de lévriers à l'exception des personnes habilitées à cet effet par la société de courses. Ces personnes ont pour rôle, sous la responsabilité et par délégation du président de la société de courses, d'assurer, dans le cadre des dispositions réglementaires, l'enregistrement et la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains ainsi que la régularité des opérations telles que prévues au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006082512#art-9