Art. 5

En vigueur depuis le 3 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil peut déléguer à son président la mission de constituer des comités, notamment aux plans scientifique et technique ainsi que des commissions en tant que de besoin, d'en fixer la composition et d'en désigner des rapporteurs. Le conseil peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions et, d'une façon générale, recourir à toute mesure d'information qu'il estime nécessaire.
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legi/LEGITEXT000005628006#art-5

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