Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La première marque de contrôle en service prévue à l'article 14 du présent arrêté peut être apposée sur l'instrument sans essai supplémentaire par l'organisme notifié ou par le fabricant dans les conditions prévues à l'article 14 de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005787973#art-21

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