Titre TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.

Art. 17

En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et matériels, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.
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legi/LEGITEXT000005787973#art-17

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