Titre TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.

Art. 13

En vigueur depuis le 18 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation ou de la révision périodique, ce sont les essais de la vérification primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés visées au 4.1 de l'annexe XIII de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus. L'instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique.
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legi/LEGITEXT000005787973#art-13

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