Titre TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.
Art. 8
En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique a lieu à intervalles de : - deux ans pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, utilisés pour la vente directe au public ; - un an pour les autres instruments. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 23-3 ci-après, la révision périodique a lieu à intervalles de deux ans pour les instruments qui sont soumis à cette opération. La première révision périodique a lieu deux ans après la mise en service de l'instrument.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005787973#art-8