Titre TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les exigences résultant de l'application de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, l'agrément des organismes est soumis aux dispositions particulières suivantes. L'agrément est délivré pour un domaine d'activité en fonction des étalons dont dispose l'organisme. Les dispositions applicables aux étalons et leur gestion sont fixées à l'article 22 ci-après. La portée d'un agrément de vérificateur ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales.
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Prolegi/LEGITEXT000005787973#art-15