Chapitre Chapitre III : Composition

Art. 11

En vigueur depuis le 10 déc. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
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