Sect. Coefficient de difficultés.
Art. Annexe VIII
En vigueur depuis le 26 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient de difficultés de l'opération e est donné par la relation : e = e1 + e2. dans laquelle : VIII-1. e1 dépend du coût total des fondations F : e1 = 1,28F/Bv). Doivent être seuls comptés dans le coût des fondations tous les travaux de terrassements et de gros oeuvre : - sous le plancher ou la dalle du rez-de-chaussée des immeubles ou parties d'immeubles sans sous-sol ; - sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou parties d'immeubles sur sous-sol ; à l'exclusion de tout équipement de second oeuvre. e1 a pour limite supérieure 0,200. VIII-2. e2 dépend des difficultés d'installation et de déroulement du chantier : e2 est égal à la somme éventuelle de chacun des coefficients élémentaires suivants : - construction en centre ville dans une agglomération de plus de 150000 habitants : 0,040 ; - construction en centre ville dans une agglomération comprise entre 3000 et 150000 habitants : 0,020 ; - construction sur un terrain clos, dont les limites ne sont pas dépassables pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction : 0,020 ; - construction entre mitoyens nécessitant l'étaiement des constructions existantes ou des terrassements et des reprises en sous-oeuvre : 0,020 ; - difficultés d'accès aux constructions : construction en bordure d'une voie piétonne interdite à la circulation ou nécessité de réalisation puis de démolition de voies provisoires de chantiers de longueur supérieure à 200 mètres : 0,010 ; - adaptation des structures au terrain dans le cas d'une dénivellation du terrain entre façades supérieures à 3 mètres (la dénivellation étant mesurée sur la plus petite dimension du bâtiment) : 0,010 ; - constructions réalisées à une altitude comprise entre 600 mètres et 799 mètres : 0,060 ; - constructions réalisées à une altitude comprise entre 800 mètres et 999 mètres : 0,080 ; - constructions réalisées à une altitude supérieure à 1000 mètres : 0,120 ; - constructions en habitat collectif réalisées conformément aux règles de calcul D.T.U. PS 69 dans les zones de faible et moyenne séismicité au sens de ce D.T.U. : 0,02.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074149#art-annexe-viii