Art. 2

En vigueur depuis le 27 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats et candidates aux concours doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des pays membres de la C.E.E. Les étrangers (hors pays de la C.E.E.) peuvent prendre part aux concours d'admission sous réserve d'obtenir, au préalable, l'autorisation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre des affaires étrangères. Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves des concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029812070#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil