Art. 4

En vigueur depuis le 27 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis d'ouverture de session précisent, chaque année, le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les modalités d'inscription, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.
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legi/LEGITEXT000029812070#art-4

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