Art. 3

En vigueur depuis le 27 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de places mises aux concours est fixé chaque année et pour chaque concours par arrêté ministériel, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000029812070#art-3

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