Art. 7

En vigueur depuis le 27 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Des majorations de points sont accordées, conformé­ment au barème fixé ci-après aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat depuis moins de deux ans au 1er janvier de l’année du concours, abstraction faite du temps de service national éventuellement effectué : -pour l’admissibilité aux épreuves orales : 20 points ; -pour l’admission définitive : 10 points.
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legi/LEGITEXT000029812070#art-7

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