Art. 9

En vigueur depuis le 27 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque option le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6 ( §A) et dresse, à l’issue des épreuves orales, la liste par option et par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard éventuellement par voie télématique. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.
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legi/LEGITEXT000029812070#art-9

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