Art. 1
En vigueur depuis le 8 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception par type nationale : - des véhicules en ce qui concerne l'équipement en dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ; - des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière destinés à être installés sur les véhicules.
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Prolegi/LEGITEXT000005625595#art-1