Art. 3
En vigueur depuis le 8 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception des véhicules et des dispositifs d'éclairage visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 76/760/CEE susvisées. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules et aux dispositifs d'éclairage conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant les essais à effectuer lors de la réception, prévues à l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 1977 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005625595#art-3