Art. 2
En vigueur depuis le 8 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile, couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005625595#art-2