Titre TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS

Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours sur épreuves organisé par le présent arrêté comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les épreuves orales sont publiques. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 6 sur 20 tant aux épreuves écrites d'admissibilité qu'aux épreuves orales d'admission est éliminatoire. Pour les corrections, les copies bénéficient de l'anonymat. Celui-ci n'est levé qu'après l'établissement par le jury des notes définitives des épreuves écrites d'admissibilité. Seul le candidat déclaré admissible est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission et le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000020450155#art-2

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